Acheter en confiance ? Ce que les décisions récentes sur les œuvres spoliées changent pour les collectionneurs
Du point de vue du collectionneur-acheteur, les décisions judiciaires récentes montrent que l’achat d’une œuvre par l’intermédiaire d’une grande maison de vente ne suffit pas, en soi, à sécuriser définitivement le titre de propriété, en particulier lorsque la provenance croise la période des spoliations de la Seconde Guerre mondiale. La jurisprudence rappelle que la confiance accordée à l’intermédiaire n’exonère ni le possesseur actuel, ni l’acheteur éclairé, d’une vigilance réelle sur l’origine du bien.
G.I. américains devant l'œuvre d’Édouard Manet « Dans la serre », dans la mine de sel de Merkers en Allemagne, 25 avril 1945 © National Archives Rec.
Du point de vue du collectionneur-acheteur, les décisions judiciaires récentes montrent que l’achat d’une œuvre par l’intermédiaire d’une grande maison de vente ne suffit pas, en soi, à sécuriser définitivement le titre de propriété, en particulier lorsque la provenance croise la période des spoliations de la Seconde Guerre mondiale. La jurisprudence rappelle que la confiance accordée à l’intermédiaire n’exonère ni le possesseur actuel, ni l’acheteur éclairé, d’une vigilance réelle sur l’origine du bien.
Du côté américain, la décision Greason v. Nahmad (New York Supreme Court, 3 avril 2026), relative au tableau Homme assis avec une canne d’Amedeo Modigliani, est devenue emblématique. Le juge y ordonne la restitution de l’œuvre à la succession du marchand spolié en constatant que celle-ci dispose d’un droit de possession supérieur et que le détenteur actuel, qui l’avait achetée dans une grande maison de vente à Londres en 1996, n’apporte aucune contestation sérieuse à cette prétention.
Cette décision s’inscrit dans le cadre du Hear Act américain, destiné à éviter que les règles de prescription n’empêchent les restitutions d’œuvres spoliées pendant l’ère nazie, et se réfère aux Principes de Washington de 1998 ainsi qu’à la jurisprudence Guggenheim v. Lubell et Reif v. Nagy pour affirmer que la simple confiance dans un vendeur de premier plan ne suffit pas à sécuriser une détention lorsque la provenance est sensible.
Le jugement souligne un point déterminant pour l’acheteur : les défendeurs avaient acquis le tableau en se fiant exclusivement à la provenance fournie par la maison de vente, sans mener de recherche indépendante, alors que cette provenance mentionnait une vente anonyme à Paris entre 1940 et 1945, ce que le tribunal qualifie explicitement de signal d’alerte qui aurait dû conduire à des vérifications complémentaires.
En France, plusieurs décisions et textes récents renforcent cette logique. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt commenté en 2024, la validité et la portée de l’ordonnance n° 45‑770 du 21 avril 1945, qui institue une nullité spéciale des actes de disposition accomplis dans le cadre des spoliations sous l’Occupation et permet aux ayants droit d’agir en revendication contre le détenteur actuel, sans limitation de durée pour les reventes successives. La doctrine insiste sur le fait que la bonne foi du sous‑acquéreur ne le met pas à l’abri d’une action en restitution et que ses éventuels recours se situent en aval, contre son vendeur ou l’intermédiaire professionnel qui a organisé la vente.
L’arrêt Dorville rendu par la Cour de cassation le 26 novembre 2025, également cité par la doctrine française, illustre cette tendance en confirmant l’importance de l’ordonnance de 1945 comme « repère essentiel de notre ordre juridique » dans le traitement des spoliations sous l’Occupation. En parallèle, plusieurs textes législatifs récents ont été adoptés pour faciliter la restitution de biens culturels spoliés ou illicitement acquis, tant dans le cadre des spoliations nazies que dans celui des restitutions post‑coloniales, ce qui témoigne d’un mouvement général de renforcement des droits des propriétaires légitimes et de leurs ayants droit.
Dans ce paysage, la maison de vente, en tant qu’intermédiaire, occupe une position centrale. Elle sélectionne les œuvres, accepte ou refuse les lots, rédige les notices de catalogue, présente la provenance, hiérarchise les informations et crée, par son label, un climat de confiance qui influence directement la décision d’enchérir. Cette fonction d’intermédiation qualifiée emporte des obligations spécifiques : devoir d’information loyale, devoir de vigilance sur la provenance, et exécution diligente du mandat dans le respect des textes applicables, notamment aux spoliations.
Les grandes maisons de vente revendiquent désormais des standards élevés. Christie’s, par exemple, met en avant l’existence d’un département de restitution, la conduite de recherches de provenance systématiques, en particulier pour la période 1933‑1945, et l’engagement de ne pas offrir sciemment des œuvres spoliées non restituées, dans l’esprit des Principes de Washington. Le Conseil des ventes français a publié un vade‑mecum sur le traitement des biens culturels spoliés, rappelant le devoir de vigilance des opérateurs de ventes volontaires en matière de provenance et la nécessité d’adapter l’intensité des recherches au niveau de risque présenté par chaque dossier.
L’intermédiaire ne peut ainsi pas se contenter d’un contrôle formel, mais doit vérifier la chaîne de provenance, identifier les lacunes documentaires, traiter avec prudence renforcée tout segment concernant les années de guerre, recouper les informations du vendeur avec les archives et bases disponibles, et signaler clairement les incertitudes substantielles.
Si pour un collectionneur acheteur, ces engagements créent un standard professionnel objectivable, ils ne l’exonèrent pas de sa propre responsabilité de vérification des informations, en particulier au regard des décisions récentes qui renforcent la doctrine de protection des propriétaires de biens spoliés.
La décision de New York insiste en particulier sur l’idée qu’une provenance mentionnant un transfert à Paris entre 1940 et 1945 doit être considérée comme un indice appelant des vérifications supplémentaires et non comme un détail neutre tant pour l’intermédiaire que pour l'acquéreur.
Les manquements possibles de l’intermédiaire apparaissent nettement à la lumière de ces décisions et textes. Le risque pour l’acheteur ne réside pas seulement dans une provenance factuellement fausse, mais aussi dans : une provenance incomplète présentée comme satisfaisante, une lacune importante non mise en évidence, une confiance non questionnée dans les déclarations du déposant, l’absence de recoupement avec les sources accessibles ou une gestion trop « commerciale » d’un dossier qui aurait dû être traité comme juridiquement sensible.
Les juridictions, tant à New York qu’en France, insistent sur le fait que la personne qui dispose d’un bien meuble à titre onéreux le fait à ses risques et périls, et que la dissimulation ou la mise sous voile sociétaire (sociétés écrans par exemple) ne constitue pas une protection durable devant le juge.
Pour l’acheteur, la conséquence concrète est double:
D’une part, il peut être évincé de la propriété de l’œuvre si un ayant droit établit une spoliation entrant dans le champ de l’ordonnance de 1945 ou d’un régime comparable, même s’il a acheté l’œuvre de bonne foi dans une vente publique auprès d’une maison de vente prestigieuse et que l’oeuvre ait été exposée publiquement.
D’autre part, ses recours se situeront ensuite contre son vendeur ou, éventuellement, contre la maison de vente sur le terrain de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, ce qui implique un contentieux complexe, long, couteux et incertain, avec un risque patrimonial et réputationnel non négligeable.
Dans ce contexte, ce que le collectionneur-acheteur est fondé à attendre d’une maison de vente peut être décrit de manière factuelle :
une provenance rédigée avec précision, qui distingue clairement les éléments établis des segments lacunaires ;
la mention explicite des périodes non documentées, en particulier pour 1933‑1945 ;
une information loyale sur les zones d’ombre et les risques identifiés ;
une capacité à répondre à des questions détaillées sur la chaîne de propriété et les recherches menées ;
lorsque le niveau de risque l’impose, la décision de retirer ou suspendre un lot plutôt que de maintenir la vente à tout prix.
Toutefois, les décisions récentes rappellent que l’alignement d’intérêts entre la maison de vente et l’acheteur n’est jamais parfait :
La maison de vente est rémunérée sur la conclusion de la vente tandis que l’acheteur recherche avant tout la sécurité juridique de son titre de propriété et la pérénité de son acquisition.
Dans un environnement où l’ordonnance de 1945 continue de produire ses effets, où la Cour de cassation réaffirme son importance, et où des tribunaux étrangers ordonnent des restitutions plusieurs décennies après les faits, l’intervention d’un conseil indépendant – capable de tester la robustesse de l’information fournie par la maison de vente, de relire les conditions de vente, de mesurer les recours possibles et de recommander, le cas échéant, de renoncer à une acquisition trop exposée – apparaît comme un prolongement logique des exigences actuelles du droit et de la jurisprudence.